A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
28. L’ordinateur mentionné à la section I de la Partie II de l’Annexe I n’est pas assuré à l’égard:
1°  d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un étudiant qui suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
2°  d’une personne visée aux paragraphes 3 à 6 de l’article 26, qui, n’eût été de sa déficience, aurait eu besoin d’utiliser un ordinateur dans le cadre de ses activités d’étude ou de travail.
D. 1403-96, a. 28; D. 375-99, a. 19; D. 470-2011, a. 10.